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PIASCLEDINE : suspension du déremboursement par décision du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a ordonné de suspendre le déremboursement de PIASCLEDINE qui devait prendre effet le 15 juillet 2013.
David Paitraud 17 juillet 2013, modifié le 05 septembre 2013 Image d'une montre2 minutes icon Ajouter un commentaire
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En rhumatologie, PIASCLEDINE est indiqué dans le traitement symptomatique à effet différé de l'arthrose de la hanche et du genou.

En rhumatologie, PIASCLEDINE est indiqué dans le traitement symptomatique à effet différé de l'arthrose de la hanche et du genou.


Dans son ordonnance du 11 juillet 2013, le Conseil d'Etat a suspendu le déremboursement de l'antiarthrosique PIASCLEDINE 300 mg gélule (insaponifiable d'huile d'avocat et d'huile de soja).
Prévue par l'arrêté ministériel du 31 mai 2013, la radiation de PIASCLEDINE de la liste des spécialités remboursables à compter du 15 juillet 2013 n'est donc pas applicable.

Cette situation sera maintenue :
  • jusqu'à la date d'effet de la décision des ministres concernant les anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente à base de glucosamine. En effet, la commission de la transparence n'a pas encore rendu son avis sur ces médicaments, alors qu'ils font partie de la même classe que PIASCLEDINE (dernière phrase précisant le contexte rajoutée le 5/92013) ;
  • ou jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur la requête en annulation présentée par le laboratoire.

En pratique
Les grossistes et les officinaux peuvent continuer à s'approvisionner en PIASCLEDINE 300 vignetté.
Les officinaux peuvent continuer à dispenser les boîtes vignettées qui restent prises en charge à 15 % par l'Assurance maladie.

Une décision qui doit porter sur  l'ensemble des anti-arthrosiques d'action lente
L'arrêté du 31 mai 2013 concernait plusieurs médicaments appartenant à la classe des anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente (PIASCLEDINE, ART 50, ZONDAR et CHNODROSULF).
Selon cet arrêté, le maintien au remboursement  de ces spécialités n'était plus justifié, en raison d'un service médical rendu insuffisant.
 
Dans son ordonnance, le juge des référés relève que des spécialités contenant de la glucosamine et appartenant à la même classe thérapeutique que PIASCLEDINE n'avaient pas été réévaluées par la Commission de la transparence en même temps et  ne sont pas concernées par l'arrêté du 31 mai 2013.
Cette décision est  contraire aux dispositions du code de la Sécurité Sociale (article R.163-6) qui prévoient que "lorsque la Commission de la transparence propose de ne pas renouveler l'inscription [….], elle donne également son avis sur les médicaments appartenant à la même classe pharmaco-thérapeutique  que le médicament dont le renouvellement d'inscription est sollicité".

En prenant sa décision sans attendre la réévaluation de l'ensemble des spécialités de la classe, les ministres ont pris une décision susceptible d'être considérée comme illégale.
Or cette décision porte préjudice au laboratoire, comme en témoigne la baisse des ventes de la spécialité. D'où sa suspension dans l'attente d'une décision des ministres concernant l'ensemble de la classe ou de la décision finale du Conseil d'Etat sur la demande d'annulation.  
 
Pour mémoire
PIASCLEDINE est indiqué :
  • En rhumatologie : dans le traitement symptomatique à effet différé de l'arthrose de la hanche et du genou.
  • En stomatologie : dans le traitement d'appoint des parodontopathies.

Sources et ressources complémentaires
Ordonnance du 11 juillet 2013 n° 369560, Juge des référés (Conseil d'Etat, 11 juillet 2013)
 

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