Les infirmiers disposent d'un droit de prescription, de renouvellement ou d'adaptation des prescriptions concernant certains dispositifs médicaux et médicaments(1).
PRESCRIPTION DE DISPOSITIFS MÉDICAUXLes dispositifs médicaux pouvant être prescritsLa liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire lorsqu'ils agissent sur prescription médicale est fixée par l'arrêté du 20 mars 2012(2) (voir annexe I).Les sets qui comprennent au moins un produit n'appartenant pas à l'une des catégories listées dans l'annexe I ne peuvent pas être prescrits par les infirmiers. Les règles de prescription et de prise en chargeLa prescription doit être rédigée sur une ordonnance établie en double exemplaire. L'original est destiné au patient et le duplicata à sa caisse d'Assurance maladie. L'ordonnance peut être manuscrite ou informatisée.La prescription doit comporter :
Les dispositifs prescrits par les infirmiers sont remboursables dès lors qu'ils figurent sur la liste prévue par l'arrêté du 20 mars 2012 (voir annexe I) et sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) ou correspondent à une combinaison (set) de plusieurs produits inscrits sur cette liste. Lorsqu'il prescrit un dispositif médical en dehors des indications ou des conditions de prise en charge prévues par la LPPR, l'infirmier doit en informer son patient et porter la mention « NR » sur l'ordonnance, en face du dispositif médical concerné(3).
RENOUVELLEMENT DE PRESCRIPTION DES CONTRACEPTIFSLes infirmiers sont autorisés à renouveler les prescriptions datant de moins de 1 an des médicaments contraceptifs oraux, pour une durée de 6 mois non renouvelable(4), sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).Aucune liste de médicaments dont le renouvellement serait interdit n'a été publiée à ce jour. Dès lors, l'ensemble des médicaments contraceptifs oraux peut faire l'objet d'un renouvellement par l'infirmier. L'infirmier doit faire figurer sur l'original de l'ordonnance les mentions suivantes(5) :
− la mention Renouvellement infirmier ; − la durée, en mois, de ce renouvellement, qui ne peut excéder 6 mois ; − la date à laquelle ce renouvellement est effectué.
DÉLIVRANCE A USAGE PROFESSIONNEL DE MÉDICAMENTS CLASSÉS COMME SUBSTANCES VÉNÉNEUSES (MÉDICAMENTS INSCRITS SUR LES LISTES I ET II ET STUPÉFIANTS)Les pharmaciens peuvent délivrer aux infirmiers, pour leur usage professionnel, des médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses et inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé(7).A ce jour, seule l'adrénaline injectable figure sur cette liste(8).
Pour rappel :
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la déclaration sans délai aux autorités de police(9). La prescription, ainsi que toute commande à usage professionnel, de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, est rédigée sur une ordonnance sécurisée(10).
VACCINSVaccins que l'infirmier peut prescrire et/ou administrerDans le cadre de ses missions, l'infirmier est autorisé(11) à :
− Administrer l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier ; − Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales. Lorsque l'infirmier n'a pas suivi d'enseignement relatif à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, sa déclaration doit être accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la Santé, permettant notamment de connaître les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal(12). L'infirmier doit inscrire dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations. En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé lorsqu'elle existe. Les vaccins prescrits par les infirmiers dans le cade de leur compétence sont pris en charge par l'Assurance maladie dès lors qu'ils sont inscrits sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux(13). Vaccination contre la Covid-19(14)Les infirmiers peuvent :
PRESCRIPTION DES SUBSTITUTS NICOTINIQUES ET AUTRES SPÉCIALITÉSSubstituts nicotiniquesL'infirmier peut prescrire des substituts nicotiniques(15) (patch, gomme, pastille, inhalateur, etc.).L'Assurance maladie rembourse, sur prescription, les traitements par substitut nicotinique qui figurent sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux. Le taux de remboursement par l'Assurance maladie est fixé à 65 % du prix public de la spécialité ; le ticket modérateur est pris en charge par les assurances complémentaires. La liste des substituts nicotiniques pris en charge par l'Assurance maladie est disponible sur le site ameli(16). Autres spécialités pouvant être prescrites par les infirmiersL'infirmier peut également prescrire des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative(17).Par ailleurs, l'infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers(18).
ÉLARGISSEMENT DU DROIT DE PRESCRIPTION INFIRMIER DANS LE CADRE DE L'EXERCICE COORDONNÉ(19)Dans le cadre d'un exercice coordonné (c'est-à-dire au sein d'équipes de soins primaires ou spécialisées, de centres ou maisons de santé, ou des communautés professionnelles territoriales de santé), des protocoles peuvent autoriser l'infirmier à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d'analyses de biologie médicale, sauf en cas d'indication contraire du médecin, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient.Les protocoles de coopération sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de la HAS. Leur contenu est publié sur le site du Ministère de la Santé. On peut citer à titre d'exemple les protocoles de coopération suivants :
− Prise en charge par le pharmacien d'officine ou l'infirmier diplômé d'Etat de la pollakiurie et des brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). − Prise en charge par le pharmacien d'officine ou l'infirmier des patients de 6 à 50 ans se présentant pour odynophagie (douleur de gorge ressentie ou augmentée lors de la déglutition) dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).
LES DROITS DE PRESCRIPTION SPÉCIFIQUES DES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE(20)L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant. Pour les patients qui lui sont confiés par le médecin, ces compétences s'exercent, dans le cadre d'un protocole d'organisation, qui définit les domaines d'intervention de l'infirmier.Le ou les domaine(s) d'intervention ouvert(s) à l'exercice infirmier en pratique avancée sont les suivants :
− des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé(22), après avis de l'Académie nationale de médecine (voir annexe II) : − des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de l'Académie nationale de médecine. Le renouvellement et l'adaptation de la prescription initiale médicale peut, à l'appréciation du médecin prescripteur, s'effectuer dans le cadre d'une procédure écrite établie par ce dernier en ce qui concerne :
− les produits sanguins labiles ou les produits dérivés du sang. En ce qui concerne les thymorégulateurs, psychostimulants, antipsychotiques atypiques, neuroleptiques conventionnels, antiépileptiques approuvés dans le traitement de troubles psychiatriques et traitement de substitution aux opiacés, le renouvellement ou l'adaptation de la prescription peut, à l'appréciation du médecin, s'effectuer dans le cadre d'une procédure écrite établie par ce dernier. L'infirmier en pratique avancée peut également renouveler et adapter les prescriptions de protection individuelle.
Les dispositifs médicaux et les médicaments prescrits ou renouvelés par les infirmiers en pratique avancée sont pris en charge par l'Assurance maladie s'ils figurent sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des produits et prestations remboursables(24).
ANNEXE IListe des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire (arrêté du 20 mars 2012)I. A l'exclusion du petit matériel nécessaire à la réalisation de l'acte facturé, les infirmiers sont autorisés à prescrire aux patients certains dispositifs médicaux, à condition :
II. Par ailleurs, peuvent également être prescrits, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe I et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par leur patient, les dispositifs médicaux suivants :
ANNEXE IIListe des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire que l'infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à prescrire.Dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs que les infirmiers sont autorisés à prescrire (cf annexe I).Ces mêmes dispositifs, nonobstant les conditions applicables aux IDE en soins généraux.
− Aide à la fonction respiratoire : débimètre de pointe. − Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées inférieures à 3 mois. − Prothèse capillaire. − Prothèse mammaire externe. − Attelles et orthèses de série. − Chaussures thérapeutiques de type CHUT/CHUP. − Matériel de maintien à domicile (lit médicalisé, lève-malade, chaise percée, dispositif de verticalisation). − Chaussettes et orthèses thérapeutiques anti-escarres.
ANNEXE IIIListe des vaccins que les infirmiers sont autorisés à prescrire et/ou à administrer pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (liste au 15/09/2023)1) Vaccins pouvant être prescrits et administrés à toute personne âgée de 12 ans et plus (dans le respect de l'AMM) et dans les conditions définies ci-dessus.
Références(1) Article L.4311-1 du code de la Santé publique (CSP). (2) Arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire. (3) Articles L.162-4 et L.162-8 du code de la Sécurité sociale (CSS). (4) Article L.4311-1, du CSP, 4e alinéa. (5) Article D.4311-15-1 du CSP. (6) Article L.162-16 du CSS. (7) Article R.5132-6 du CSP. (8) Arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des médicaments prévue au dernier alinéa de l'article R.5132-6 du CSP. (9) Article R.5132-4 du CSP. (10) Article R.5132-5 du CSP. (11) Article R.4311-5-1 du CSP. Arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire et/ou administrer, et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L.4311-1, L.4151-2, L.5125-1-1 A, L.5126-1, L.6212-3 et L.6153-5 du code de la Santé publique. (12) Arrêté du 8 août 2023 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par certains professionnels de santé en application des articles. (13) Article R.163-2, alinéa 1, du CSS. (14) Arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la Covid-19, article 5, VIII. (15) Article L.3511-3 du CSP. (16) Source : Liste des substituts nicotiniques (ameli). (17) Article L.4311-1, 7e alinéa du CSP. (18) Article R.4311-8 du CSP. (19) Article L.4311-1, 5e alinéa du CSP. (20) Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée. (21) Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue à l'article R.4301-2 du CSP. (22) Arrêté du 18 juillet 2018 modifié fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R.4301-3 du CSP - Annexe III. (23) Arrêté du 18 juillet 2018 modifié fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R.4301-3 du CSP - Annexe V. (24) Articles R.163-2 et R.165-1 du CSS modifiés par le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l'Assurance maladie - article 3. |