Mise à jour : octobre 2023

Sommaire

 

Les infirmiers disposent d'un droit de prescription, de renouvellement ou d'adaptation des prescriptions concernant certains dispositifs médicaux et médicaments(1).
Les infirmiers exerçant dans des structures de soins coordonnés et les infirmiers en pratique avancée disposent de droits élargis.

PRESCRIPTION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

Les dispositifs médicaux pouvant être prescrits

La liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire lorsqu'ils agissent sur prescription médicale est fixée par l'arrêté du 20 mars 2012(2) (voir annexe I).
Les sets qui comprennent au moins un produit n'appartenant pas à l'une des catégories listées dans l'annexe I ne peuvent pas être prescrits par les infirmiers.

Les règles de prescription et de prise en charge

La prescription doit être rédigée sur une ordonnance établie en double exemplaire. L'original est destiné au patient et le duplicata à sa caisse d'Assurance maladie. L'ordonnance peut être manuscrite ou informatisée.
La prescription doit comporter :
  • L'identification complète de l'infirmier prescripteur : nom, qualification, numéro d'identification, etc.
  • Le nom et le prénom du patient.
  • La date de rédaction de l'ordonnance.
  • La dénomination du dispositif médical et, le cas échéant, la quantité prescrite.
  • La signature du prescripteur.
La prescription de dispositifs médicaux ne peut être établie pour une durée supérieure à douze mois.
Les dispositifs prescrits par les infirmiers sont remboursables dès lors qu'ils figurent sur la liste prévue par l'arrêté du 20 mars 2012 (voir annexe I) et sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) ou correspondent à une combinaison (set) de plusieurs produits inscrits sur cette liste.
Lorsqu'il prescrit un dispositif médical en dehors des indications ou des conditions de prise en charge prévues par la LPPR, l'infirmier doit en informer son patient et porter la mention « NR » sur l'ordonnance, en face du dispositif médical concerné(3).

RENOUVELLEMENT DE PRESCRIPTION DES CONTRACEPTIFS

Les infirmiers sont autorisés à renouveler les prescriptions datant de moins de 1 an des médicaments contraceptifs oraux, pour une durée de 6 mois non renouvelable(4), sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Aucune liste de médicaments dont le renouvellement serait interdit n'a été publiée à ce jour. Dès lors, l'ensemble des médicaments contraceptifs oraux peut faire l'objet d'un renouvellement par l'infirmier.
L'infirmier doit faire figurer sur l'original de l'ordonnance les mentions suivantes(5) :
    − ses nom, prénom et numéro d'enregistrement ;
    − la mention Renouvellement infirmier ;
    − la durée, en mois, de ce renouvellement, qui ne peut excéder 6 mois ;
    − la date à laquelle ce renouvellement est effectué.
Les médicaments ainsi renouvelés sont pris en charge par l'Assurance maladie sous réserve qu'ils soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables(6).

DÉLIVRANCE A USAGE PROFESSIONNEL DE MÉDICAMENTS CLASSÉS COMME SUBSTANCES VÉNÉNEUSES (MÉDICAMENTS INSCRITS SUR LES LISTES I ET II ET STUPÉFIANTS)

Les pharmaciens peuvent délivrer aux infirmiers, pour leur usage professionnel, des médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses et inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé(7).
A ce jour, seule l'adrénaline injectable figure sur cette liste(8).

Pour rappel :
La commande à usage professionnel de médicaments destinés à la médecine humaine relevant de la réglementation des substances vénéneuses doit indiquer lisiblement :

  1. Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
  2. La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
  3. La mention : « Usage professionnel ».
Le prescripteur appose sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié.
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la déclaration sans délai aux autorités de police(9).
La prescription, ainsi que toute commande à usage professionnel, de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, est rédigée sur une ordonnance sécurisée(10).

VACCINS

Vaccins que l'infirmier peut prescrire et/ou administrer

Dans le cadre de ses missions, l'infirmier est autorisé(11) à :
    − Prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
    − Administrer l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus selon les recommandations figurant dans ce même calendrier ;
    − Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.
L'infirmier doit déclarer son activité de prescription de vaccins auprès du Conseil de l'Ordre des infirmiers au tableau duquel il est inscrit. L'activité de prescription de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration par l'Ordre.
Lorsque l'infirmier n'a pas suivi d'enseignement relatif à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, sa déclaration doit être accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la Santé, permettant notamment de connaître les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal(12).
L'infirmier doit inscrire dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé lorsqu'elle existe.
Les vaccins prescrits par les infirmiers dans le cade de leur compétence sont pris en charge par l'Assurance maladie dès lors qu'ils sont inscrits sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux(13).

Vaccination contre la Covid-19(14)

Les infirmiers peuvent :
  1. Prescrire les vaccins dont la liste est fixée par arrêté à toute personne âgée de 12 ans et plus, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à l'un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
  2. Administrer ces mêmes vaccins à toute personne âgée de 12 ans et plus, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à l'un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
  3. Prescrire et administrer certains vaccins aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la Covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à l'un des composants de ces vaccins ou encore ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
  4. Administrer certains vaccins aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de Covid-19 et de décès ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou ne répondant pas à la vaccination, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la Covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à l'un des composants de ces vaccins, ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
La liste des vaccins contre la Covid-19, par catégorie de population, dont la prescription et/ou l'administration par les infirmiers est autorisée, figure en annexe III.

PRESCRIPTION DES SUBSTITUTS NICOTINIQUES ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Substituts nicotiniques

L'infirmier peut prescrire des substituts nicotiniques(15) (patch, gomme, pastille, inhalateur, etc.).
L'Assurance maladie rembourse, sur prescription, les traitements par substitut nicotinique qui figurent sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux. Le taux de remboursement par l'Assurance maladie est fixé à 65 % du prix public de la spécialité ; le ticket modérateur est pris en charge par les assurances complémentaires.
La liste des substituts nicotiniques pris en charge par l'Assurance maladie est disponible sur le site ameli(16).

Autres spécialités pouvant être prescrites par les infirmiers

L'infirmier peut également prescrire des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative(17).
Par ailleurs, l'infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers(18).

ÉLARGISSEMENT DU DROIT DE PRESCRIPTION INFIRMIER DANS LE CADRE DE L'EXERCICE COORDONNÉ(19)

Dans le cadre d'un exercice coordonné (c'est-à-dire au sein d'équipes de soins primaires ou spécialisées, de centres ou maisons de santé, ou des communautés professionnelles territoriales de santé), des protocoles peuvent autoriser l'infirmier à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d'analyses de biologie médicale, sauf en cas d'indication contraire du médecin, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient.
Les protocoles de coopération sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de la HAS. Leur contenu est publié sur le site du Ministère de la Santé.
On peut citer à titre d'exemple les protocoles de coopération suivants :
    − Prise en charge par l'infirmier des diabétiques insulinotraités par pompe à insuline externe selon un Plan d'Education Personnalisé Electronique (ePEP) avec prescriptions et soins de premier recours en lieu et place du médecin ; ce protocole permet à l'infirmier d'adapter en cas de besoin la prescription médicale d'insuline.
    − Prise en charge par le pharmacien d'officine ou l'infirmier diplômé d'Etat de la pollakiurie et des brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).
    − Prise en charge par le pharmacien d'officine ou l'infirmier des patients de 6 à 50 ans se présentant pour odynophagie (douleur de gorge ressentie ou augmentée lors de la déglutition) dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).

LES DROITS DE PRESCRIPTION SPÉCIFIQUES DES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCÉE(20)

L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant. Pour les patients qui lui sont confiés par le médecin, ces compétences s'exercent, dans le cadre d'un protocole d'organisation, qui définit les domaines d'intervention de l'infirmier.
Le ou les domaine(s) d'intervention ouvert(s) à l'exercice infirmier en pratique avancée sont les suivants :
  1. Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires.
    Les pathologies concernées sont(21) :
      − accident vasculaire cérébral ;
      − artériopathies chroniques ;
      − cardiopathie, maladie coronaire ;
      − diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
      − insuffisance respiratoire chronique ;
      − maladie d'Alzheimer et autres démences ;
      − maladie de Parkinson ;
      − épilepsie.
  2. Oncologie et hémato-oncologie.
  3. Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.
  4. Psychiatrie et santé mentale.
Dans ce périmètre, l'infirmier exerçant en pratique avancée peut prescrire :
    − des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste des médicaments de médication officinale établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
    − des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé(22), après avis de l'Académie nationale de médecine (voir annexe II) :
    − des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Il peut également renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales de produits de santé et d'actes infirmiers pour les pathologies dont il assure le suivi(23).
Le renouvellement et l'adaptation de la prescription initiale médicale peut, à l'appréciation du médecin prescripteur, s'effectuer dans le cadre d'une procédure écrite établie par ce dernier en ce qui concerne :
    − les médicaments à dispensation particulière (médicaments d'exception) ;
    − les produits sanguins labiles ou les produits dérivés du sang.
En ce qui concerne les médicaments anti-cancéreux, le renouvellement ou l'adaptation de la prescription s'effectue dans le cadre d'une procédure écrite établie par le médecin.
En ce qui concerne les thymorégulateurs, psychostimulants, antipsychotiques atypiques, neuroleptiques conventionnels, antiépileptiques approuvés dans le traitement de troubles psychiatriques et traitement de substitution aux opiacés, le renouvellement ou l'adaptation de la prescription peut, à l'appréciation du médecin, s'effectuer dans le cadre d'une procédure écrite établie par ce dernier.
L'infirmier en pratique avancée peut également renouveler et adapter les prescriptions de protection individuelle.

Les dispositifs médicaux et les médicaments prescrits ou renouvelés par les infirmiers en pratique avancée sont pris en charge par l'Assurance maladie s'ils figurent sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des produits et prestations remboursables(24).

ANNEXE I

Liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire (arrêté du 20 mars 2012)

I. A l'exclusion du petit matériel nécessaire à la réalisation de l'acte facturé, les infirmiers sont autorisés à prescrire aux patients certains dispositifs médicaux, à condition :
  • qu'ils agissent pendant la durée d'une prescription médicale d'une série d'actes infirmiers ;
  • qu'ils interviennent dans le cadre de l'exercice de leur compétence ;
  • qu'il n'y ait pas d'indication contraire du médecin.
Les dispositifs médicaux concernés sont les suivants :
  1. Articles pour pansement :
      − pansements adhésifs stériles avec compresse intégrée ;
      − compresses stériles (de coton hydrophile) à bords adhésifs ;
      − compresses stériles de coton hydrophile non adhérente ;
      − pansements et compresses stériles absorbants non adhérents pour plaies productives ;
      − compresses stériles non tissées ;
      − compresses stériles de gaze hydrophile ;
      − gaze hydrophile non stérile ;
      − compresses de gaze hydrophile non stériles et non tissées non stériles ;
      − coton hydrophile non stérile ;
      − ouate de cellulose chirurgicale ;
      − sparadraps élastiques et non élastiques ;
      − filets et jerseys tubulaires ;
      − bandes de crêpe en coton avec ou sans présence d'élastomère ;
      − bandes extensibles tissées ou tricotées ;
      − bandes de crêpe en laine ;
      − films adhésifs semi-perméables stériles ;
      − sets pour plaies.
  2. Cerceaux pour lit de malade.
  3. Dispositifs médicaux pour le traitement de l'incontinence et pour l'appareil urogénital :
      − étui pénien, joint et raccord ;
      − plat bassin et urinal ;
      − dispositifs médicaux et accessoires communs pour incontinents urinaires, fécaux et stomisés : poches, raccord, filtre, tampon, supports avec ou sans anneau de gomme, ceinture, clamp, pâte pour protection péristomiale, tampon absorbant, bouchon de matières fécales, collecteur d'urines et de matières fécales ;
      − dispositifs pour colostomisés pratiquant l'irrigation ;
      − nécessaire pour irrigation colique ;
      − sondes vésicales pour autosondage et hétérosondage.
  4. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile :
    1. Appareils et accessoires pour perfusion à domicile :
        − appareil à perfusion stérile non réutilisable ;
        − panier de perfusion ;
        − perfuseur de précision ;
        − accessoires à usage unique de remplissage du perfuseur ou du diffuseur portable ;
        − accessoires à usage unique pour pose de la perfusion au bras du malade en l'absence de cathéter implantable.
    2. Accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central tunnelisé :
        − aiguilles nécessaires à l'utilisation de la chambre à cathéter implantable ;
        − aiguille, adhésif transparent, prolongateur, robinet à trois voies.
    3. Accessoires stériles, non réutilisables, pour hépariner : seringues ou aiguilles adaptées, prolongateur, robinet à 3 voies.
    4. Pieds et potences à sérum à roulettes.
II. Par ailleurs, peuvent également être prescrits, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe I et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par leur patient, les dispositifs médicaux suivants :
  1. Matelas ou surmatelas d'aide à la prévention des escarres en mousse avec découpe en forme de gaufrier.
  2. Coussin d'aide à la prévention des escarres :
      − coussins à air statique ;
      − coussins en mousse structurée formés de modules amovibles ;
      − coussins en gel ;
      − coussins en mousse et gel.
  3. Pansements :
      − hydrocolloïdes ;
      − hydrocellulaires ;
      − alginates ;
      − hydrogels ;
      − en fibres de carboxyméthylcellulose (CMC) ;
      − à base de charbon actif ;
      − à base d'acide hyaluronique seul ;
      − interfaces (y compris les silicones et ceux à base de carboxyméthylcellulose [CMC]) ;
      − pansements vaselinés.
  4. Sonde naso-gastrique ou naso-entérale pour nutrition entérale à domicile.
  5. Dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, orthèses élastiques de contention des membres :
      − bas (jarret, cuisse) ;
      − chaussettes et suppléments associés.
  6. Dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, accessoires pour lecteur de glycémie :
      − lancettes ;
      − bandelettes d'autosurveillance glycémique ;
      − autopiqueurs à usage unique ;
      − seringues avec aiguilles pour autotraitement ;
      − aiguilles non réutilisables pour stylo injecteur ;
      − ensemble stérile non réutilisable (aiguilles et réservoir) ;
      − embout perforateur stérile.

ANNEXE II

Liste des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire que l'infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à prescrire.

Dispositifs médicaux figurant sur la liste des dispositifs que les infirmiers sont autorisés à prescrire (cf annexe I).
Ces mêmes dispositifs, nonobstant les conditions applicables aux IDE en soins généraux.
    − Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur, embouts de canne.
    − Aide à la fonction respiratoire : débimètre de pointe.
    − Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées inférieures à 3 mois.
    − Prothèse capillaire.
    − Prothèse mammaire externe.
    − Attelles et orthèses de série.
    − Chaussures thérapeutiques de type CHUT/CHUP.
    − Matériel de maintien à domicile (lit médicalisé, lève-malade, chaise percée, dispositif de verticalisation).
    − Chaussettes et orthèses thérapeutiques anti-escarres.

ANNEXE III

Liste des vaccins que les infirmiers sont autorisés à prescrire et/ou à administrer pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (liste au 15/09/2023)

1) Vaccins pouvant être prescrits et administrés à toute personne âgée de 12 ans et plus (dans le respect de l'AMM) et dans les conditions définies ci-dessus.
  • Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
      − les vaccins à ARNm COMIRNATY 30 microgrammes/dose et 15/15 microgrammes/dose, des laboratoires Pfizer/BioNTech ;
      − les vaccins à ARNm SPIKEVAX du laboratoire Moderna.
  • Vaccins à vecteur viral :
      − le vaccin VAXZEVRIA du laboratoire AstraZeneca ;
      − le vaccin JCOVDEN du laboratoire Janssen.
  • Vaccins sous-unitaires à protéine recombinante :
      − le vaccin NUVAXOVID du laboratoire Novavax ;
      − le vaccin VIDPREVTYN BETA des laboratoires Sanofi Pasteur/GSK.
2) Vaccins pouvant être prescrits et administrés aux enfants âgés de 5 à 11 ans, dans les conditions définies ci-dessus.
  • Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
      − le vaccin à ARNm COMIRNATY 10 microgrammes/dose, des laboratoires Pfizer/BioNTech.
3) Vaccins pouvant être administrés aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de Covid-19 et de décès ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou non répondeurs à la vaccination, dans les conditions définies ci-dessus.
  • Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
      − le vaccin à ARNm COMIRNATY 3 microgrammes/dose, des laboratoires Pfizer/BioNTech.

Références



(1)  Article L.4311-1 du code de la Santé publique (CSP).


(2)  Arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire.


(3)  Articles L.162-4 et L.162-8 du code de la Sécurité sociale (CSS).


(4)  Article L.4311-1, du CSP, 4e alinéa.


(5)  Article D.4311-15-1 du CSP.


(6)  Article L.162-16 du CSS.


(7)  Article R.5132-6 du CSP.


(8)  Arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des médicaments prévue au dernier alinéa de l'article R.5132-6 du CSP.


(9)  Article R.5132-4 du CSP.


(10)  Article R.5132-5 du CSP.


(11)  Article R.4311-5-1 du CSP.
Arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire et/ou administrer, et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L.4311-1, L.4151-2, L.5125-1-1 A, L.5126-1, L.6212-3 et L.6153-5 du code de la Santé publique.


(12)  Arrêté du 8 août 2023 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par certains professionnels de santé en application des articles.


(13)  Article R.163-2, alinéa 1, du CSS.


(14)  Arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la Covid-19, article 5, VIII.


(15)  Article L.3511-3 du CSP.


(16)  Source : Liste des substituts nicotiniques (ameli).


(17)  Article L.4311-1, 7e alinéa du CSP.


(18)  Article R.4311-8 du CSP.


(19)  Article L.4311-1, 5e alinéa du CSP.


(20)  Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée.


(21)  Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue à l'article R.4301-2 du CSP.


(22)  Arrêté du 18 juillet 2018 modifié fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R.4301-3 du CSP - Annexe III.


(23)  Arrêté du 18 juillet 2018 modifié fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R.4301-3 du CSP - Annexe V.


(24)  Articles R.163-2 et R.165-1 du CSS modifiés par le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l'Assurance maladie - article 3.

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