Mise à jour : juin 2021

Sommaire

 

1 - Les principes généraux

Respect de la prescription

« Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient »(1).
Les modalités de mise en œuvre peuvent cependant influer sur la délivrance des médicaments prescrits et le principe connaît de rares exceptions(2).

Vérification de la prescription et contact avec le médecin si nécessaire

En présence d'une ordonnance, le pharmacien doit procéder à un certain nombre de vérifications, portant notamment sur sa régularité au regard de la réglementation dont relèvent les médicaments prescrits : ordonnance sécurisée ou non comportant toutes les mentions requises, notamment la date de l'ordonnance, la posologie et la durée du traitement ; qualification du prescripteur (prescription initiale hospitalière, prescription réservée à certains spécialistes, médicaments autorisés à être prescrits, notamment dans l'exercice de l'art dentaire, aux sages-femmes, aux pédicures-podologues) ; réalisation des examens préalables ou périodiques auxquels la délivrance de certains médicaments est, le cas échéant, subordonnée.
(Voir sur vidal.fr : Infos pratiques/Médicaments à prescription restreinte.)
Le pharmacien peut, s'il le juge nécessaire, évaluer le choix d'une molécule (en fonction des recommandations pour la pratique clinique, du profil patient, des effets indésirables liés à chaque molécule notamment) et proposer, le cas échéant, un traitement mieux adapté au prescripteur qui peut établir une nouvelle ordonnance ou donner son accord au pharmacien pour qu'il délivre un autre médicament(3).
Le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament, même prescrit, lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger. Le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance(4).

Possibilité de renouvellement exceptionnel d'une prescription expirée

La durée de validité d'une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être supérieure à douze mois(5) (voir sur vidal.fr : Infos pratiques/Prescription et délivrance : Règles générales et Médicaments à prescription obligatoire).
Toutefois, dans le cadre d'un traitement chronique d'une durée d'au moins trois mois, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. Ce renouvellement doit intervenir à titre exceptionnel, afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient et le pharmacien doit en informer le médecin prescripteur(6).
Les médicaments dispensés par un pharmacien dans ce cadre sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite(7).
Ce renouvellement est toutefois exclu pour les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie, ainsi que pour certains médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif, dont la durée de prescription est réduite par arrêté du ministre chargé de la Santé(8).
En ce qui concerne les traitements contraceptifs, le pharmacien est autorisé à dispenser, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois, les contraceptifs oraux figurant sur une ordonnance datant de moins de 1 an, dont la durée de validité a expiré, sous réserve que le contraceptif oral n'ait pas été inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en vue de l'exclure du dispositif(9).
Cette liste n'a pas été publiée ; c'est donc l'ensemble des contraceptifs oraux qui peut être ainsi renouvelé. Ces médicaments peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'Assurance maladie dès lors qu'ils sont inscrits sur la liste des médicaments remboursables et disponibles en ville (voir sur vidal.fr : Infos pratiques/Prescription et délivrance : Règles générales).

Renouvellement et ajustement des prescriptions par le pharmacien correspondant(10)(11)

Cette possibilité est ouverte aux pharmaciens d'officine participant à l'exercice coordonné des soins au sein d'une équipe de soins primaires ou secondaires, d'une communauté professionnelle territoriale de santé, d'un centre ou d'une maison de santé (voir aussi sur vidal.fr : Infos pratiques/Les protocoles de coopération entre professionnels de santé).
Le pharmacien d'officine peut être désigné auprès de l'Assurance maladie comme correspondant par le patient dès lors que le pharmacien participe au même exercice coordonné que son médecin traitant. Le pharmacien désigné doit informer le médecin traitant du choix du patient.
Pour permettre l'exercice des missions du pharmacien correspondant, la prescription médicale doit comporter une mention autorisant le pharmacien à renouveler tout ou partie des traitements prescrits et éventuellement à ajuster leur posologie. La durée totale de la prescription et de l'ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne peuvent excéder douze mois.
Le ministre en charge de la santé peut fixer par arrêté, pour des motifs de santé publique, une liste des traitements non éligibles à ce dispositif (liste inexistante à la date de rédaction de ce texte).
En cas d'adaptation ou de renouvellement, les règles relatives à la réglementation des stupéfiants s'appliquent.
Le renouvellement de la prescription ou l'adaptation de la posologie doivent être mentionnés sur l'ordonnance.
Le projet de santé du dispositif coordonné auquel participent le pharmacien correspondant et le médecin traitant définit les modalités d'information du médecin, notamment en cas d'ajustement de la posologie.
Les spécialités qui font l'objet d'un renouvellement ou d'une adaptation de posologie sont prises en charge par l'Assurance maladie dans les mêmes conditions que les spécialités prescrites.

La dispensation sans ordonnance de certains médicaments soumis à prescription

Cette possibilité est ouverte dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d'un exercice coordonné (équipe de soins primaires ou secondaires, communauté professionnelle territoriale de santé, centre ou maison de santé)(12).
Les conditions de délivrance de ces médicaments et la formation préalable nécessaire des pharmaciens pour chaque pathologie concernée sont déterminées par des protocoles nationaux de coopération publiés au Journal Officiel après avis de la Haute Autorité de Santé (HAS)(13).
Les premiers protocoles ont été publiés par arrêtés parus en mars 2020(14). Ils définissent les pathologies concernées : rhinoconjonctivite allergique saisonnière de patients de 15 à 50 ans (renouvellement de traitement) ; pollakiurie et brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans ; odynophagie ; éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse chez l'enfant de 12 mois à 12 ans.
 
La liste des médicaments dont la prescription par le pharmacien est autorisée dans ce cadre a été publiée par arrêté en mai 2021(15). Elle ne concerne que deux pathologies :
    − Pollakiurie et brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans : Fosfomycine trométamol PO, Pivmecillinam PO ;
    − Odynophagie chez les patients de 6 à 45 ans : Amoxicilline PO, Céfuroxime-Axétil PO, Cefpodoxime-Proxétil PO, Azithromycine PO, Céfotiam hexétil PO, Clarithromycine PO et Josamycine PO.
Le pharmacien d'officine doit informer le médecin de la délivrance des médicaments, dans les délais définis par les protocoles correspondants.

2 - La dispensation adaptée aux besoins thérapeutiques du patient(16)

Depuis le 1er juillet 2020, les pharmaciens peuvent adapter la dispensation de certains médicaments prescrits par les médecins.
Ce dispositif concerne uniquement les traitements dont la posologie est à ajuster en fonction des symptômes perçus par le patient et pouvant être soumise à sa libre appréciation dans le respect de l'objectif thérapeutique. 22 classes thérapeutiques sont pour l'instant éligibles à ce dispositif.
Ce dispositif a pour objectif de renforcer le bon usage, l'observance, la lutte contre le gaspillage, et de diminuer le risque iatrogénique. L'intervention pharmaceutique doit se faire dans le respect de la prescription initiale. Elle ne constitue donc pas une modification ou une adaptation de la prescription médicale du point de vue de la durée de traitement ni des molécules prescrites.
La dispensation adaptée fait l'objet d'une rémunération du pharmacien par le biais d'un élément de la rémunération sur objectifs (ROSP) fondée sur l'économie générée pour l'assurance maladie obligatoire et complémentaire.

Liste des classes éligibles au dispositif de dispensation adaptée


Code EPHMRAClasse EPHMRA
A01A2ANTISEPTIQUES ET ANTI-INFECTIEUX POUR TRAITEMENT BUCCAL
A01A5AUTRES PREPARATIONS STOMATOLOGIQUES
A02A1ANTIACIDES NON ASSOCIES
A02A4ANTIACIDES AVEC ANTIFLATULENTS OU MEDICAMENTS CARMINATIFS
A02A7ANTIFLATULENTS ET/OU MEDICAMENTS CARMINATIFS AVEC D'AUTRES SUBSTANCES
A03AANTISPASMODIQUES ET ANTICHOLINERGIQUES NON ASSOCIES
A03FMEDICAMENTS DE LA MOTRICITE DIGESTIVE
A06A1EMOLLIENTS INTESTINAUX
A06A2LAXATIFS STIMULANTS
A06A3LAXATIFS DE LEST
A06A4LAVEMENTS
A06A6LAXATIFS OSMOTIQUES
A07AANTIDIARRHEIQUES ANTI-INFECTIEUX INTESTINAUX
A07HINHIBITEURS DU TRANSIT
A07XAUTRES ANTIDIARRHEIQUES
D02AEMOLLIENT, PROTECTEUR
D08AANTISEPTIQUE ET DESINFECTANT
M01A1ANTIRHUMATISMAUX NON STEROIDIENS NON ASSOCIES
M01A3COXIBS NON ASSOCIES
M02AANTIRHUMATISMAL TOPIQUE ET ANALGESIQUES
N02BNON NARCOTIQUES ET ANTIPYRETIQUES
S01K1LARMES ARTIFICIELLES ET LUBRIFIANTS OCULAIRES

3 - Remplacement d'un médicament en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur

L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) définit et publie sur son site une liste de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence ou a été déclaré(17). Elle publie le cas échéant des recommandations de remplacement.
En cas de rupture de stock d'un de ces médicaments, le pharmacien peut remplacer le médicament prescrit par un autre médicament conformément à la recommandation de l'ANSM.
Lorsque le pharmacien procède au remplacement du médicament prescrit, il inscrit le nom du médicament qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur de ce remplacement(18).

4 - La dispensation des médicaments génériques

Au vu d'une prescription en dénomination commune avec ajout d'un nom de marque, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription.
Les motifs pour lesquels le médecin peut exclure la substitution sont limités aux cas suivants : médicaments à marge thérapeutique étroite (mention MTE) ; prescription chez l'enfant de moins de six ans, lorsqu'aucun médicament générique n'a une forme galénique adaptée et que le médicament de référence disponible permet cette administration (mention EFG) ; prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient (mention CIF). Le pharmacien vérifie l'existence de ces mentions. En l'absence de ces mentions, le patient doit accepter la substitution pour bénéficier du tiers payant.
Parmi ces situations médicales, certaines peuvent en outre faire l'objet d'une exclusion de substitution par le pharmacien, même lorsque le prescripteur n'a pas exclu cette possibilité sur l'ordonnance. Un pharmacien peut délivrer un médicament princeps même en l'absence de la mention « non substituable » pour les médicaments à marge thérapeutique étroite, en reportant sur l'ordonnance, sous forme manuscrite, la mention : « non substituable (MTE-PH) ». Il informe le prescripteur de cette absence de substitution(19).
(Voir sur vidal.fr : Infos pratiques/Médicaments génériques.)
A noter : Pour ce qui concerne la délivrance des médicaments biosimilaires, le principe d'un droit de substitution des pharmaciens qui avait été prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2014 a été supprimé par la LFSS pour 2020.



(1)  Article L.5125-23, I du code de la Santé publique (CSP).


(2)  Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L.5121-5 du CSP.


(3)  Point 2.1.1 de l'annexe à l'arrêté du 28 novembre 2016 précité : Définition de l'analyse pharmaceutique.


(4)  Article R.4235-61 du CSP.


(5)  Article R.5132-21 du CSP.


(6)  Articles L.5125-23-1 et R.5123-2-1 du CSP.


(7)  Article L.162-16, VII du CSP.


(8)  Arrêté du 5 février 2008 pris pour l'application de l'article L.5125-23-1 du CSP.


(9)  Article L.5125-23-1, 2e alinea du CSP.


(10)  Article L.5125-1-1 A 7° du CSP.


(11)  Article R.5125-33-5 du CSP dans sa rédaction issue du décret n° 2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant.


(12)  Article L.5125-1-1 A 10° du CSP.


(13)  Décret n° 2021-23 du 12 janvier 2021 relatif aux conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent délivrer des médicaments pour certaines pathologies, créant l'article Art. D.5125-33-6-1 du CSP.


(14)  Arrêté du 6 mars 2020 paru au JO des 8 et 10 mars 2020.


(15)  Arrêté du 5 mai 2021 fixant la liste des pathologies et des médicaments pouvant faire l'objet d'une délivrance par les pharmaciens d'officine telle que prévue à l'article L.5125-1-1 A du CSP.


(16)  Avis relatif à l'avenant n° 20 à la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'Assurance maladie.


(17)  Article L.5121-30 du CSP.


(18)  Article L.5125-23, V du CSP.


(19)  Article L5125-23, II du CSP et arrêté du 30 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L.5125-23 du code de la Santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique.

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