Mise à jour : septembre 2023

Sommaire

 

Les pharmaciens d'officine, les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur (PUI) et au sein des laboratoires de biologie médicale sont autorisés à prescrire et à administrer certains vaccins(1) dans des conditions définies par les textes réglementaires.
 
Les étudiants en 3e cycle des études pharmaceutiques sont autorisés à administrer ces mêmes vaccins, sous la supervision d'un maître de stage.

Les populations et les vaccins concernés(2)

En matière de vaccination, les pharmaciens sont autorisés à :
    − prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur(3) aux personnes âgées de 11 ans et plus, selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
    − administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de 11 ans et plus, selon les recommandations figurant dans ce même calendrier ;
    − prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de 11 ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.
Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les pharmaciens d'officine peuvent :
    − prescrire les vaccins dont la liste est fixée par arrêté(4), à toute personne âgée de 12 ans et plus, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à l'un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
    − administrer ces mêmes vaccins à toute personne âgée de 12 ans et plus, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à l'un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
    − prescrire et administrer certains vaccins aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à l'un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
La liste des vaccins contre la covid-19, par catégorie de population, dont la prescription et/ou l'administration par les pharmaciens est autorisée figure en annexe.

Conditions à respecter par les pharmaciens(5)

Déclaration de l'activité de vaccination
Chaque pharmacien doit déclarer son activité de prescription et/ou d'administration de vaccins auprès du Conseil de l'Ordre compétent, par tout moyen permettant de connaître de façon certaine la date de réception de la déclaration.
 
Pour les pharmaciens titulaires d'officine exerçant en métropole, la déclaration s'effectue auprès du Conseil Régional de l'Ordre (CROP) dont ils dépendent. Les pharmaciens biologistes exerçant en laboratoire de biologie médicale en métropole doivent déclarer leur activité auprès du Conseil Central de la Section G de l'Ordre. Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, médico-sociaux, comme dans les services d'incendies et de secours déclarent leur activité auprès du Conseil Central de la Section H de l'Ordre. Les pharmaciens ultramarins déclarent leur activité auprès du Conseil Central de la section E de l'ordre.
 
Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens met à disposition un formulaire de déclaration(6).
Obligations de formation
Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, il doit suivre une formation lui permettant de connaître notamment :
 
- pour la prescription : les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations ;
 
- pour l'administration : le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
 
Les objectifs pédagogiques de la formation sont fixés par arrêté(7). La déclaration de l'activité de vaccination est accompagnée d'une attestation délivrée par l'organisme ou la structure de formation.
 
Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés dans l'arrêté, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations.
Respect du cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer la vaccination
Afin de réaliser l'activité de vaccination, les pharmaciens doivent disposer des équipements suivants :
    − des locaux adaptés pour assurer la vaccination comprenant un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, sans accès possible aux médicaments ;
    − des équipements adaptés comportant une table ou un bureau, une chaise ou un fauteuil pour installer la personne pour l'injection ;
    − un point d'eau pour le lavage des mains ou de la solution hydroalcoolique ;
    − une enceinte réfrigérée avec enregistrement et monitorage de la température pour le stockage des vaccins s'agissant des pharmacies d'officine, mutualistes ou de secours minières et des pharmacies à usage intérieur ;
    − le matériel nécessaire pour l'injection du vaccin et une trousse de première urgence ;
    − des dispositions pour éliminer les déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre ;
    − le matériel informatique nécessaire à la traçabilité des vaccinations réalisées et l'accès aux outils dématérialisés de partage et de stockage de documents, notamment le dossier médical partagé et l'espace numérique de santé.
Lorsque la pharmacie respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer l'activité de vaccination, l'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration par le Conseil de l'Ordre compétent.

Suivi de l'information patient(8)

Le pharmacien doit inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations. En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé, lorsqu'elle existe.

Prise en charge des vaccins prescrits par les pharmaciens

Les vaccins prescrits par les pharmaciens sont pris en charge par l'Assurance maladie dans les conditions de droit commun, dès lors qu'ils sont inscrits sur la liste de remboursement des médicaments aux assurés sociaux(9).



(1)  Article L5125-1-1 A du code de la Santé publique (CSP), 9° et 9°bis.


(2)  Arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la Santé publique.


(3)  Calendrier vaccinal.


(4)  Arrêté du 1er juin 2021 modifié relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19, article 5, VII ter (version au 07/09/2023)


(5)  Décret n° 2023-736 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques.


(6)  Extension des compétences vaccinales, modalités de déclaration auprès de l'ordre.


(7)  Arrêté du 8 août 2023 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par certains professionnels de santé en application des articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du code de la Santé publique, annexe objectifs pédagogiques de la formation relative à la prescription et à l'administration de vaccins.


(8)  Article R5125-33-9 du CSP.


(9)  Article R163-2 du code de la Sécurité sociale (CSS).

ANNEXE
LISTE DES VACCINS QUE LES PHARMACIENS SONT AUTORISÉS À PRESCRIRE ET/OU À ADMINISTRER POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 (liste au 07/09/2023)

1) Vaccins que les pharmaciens sont autorisés à prescrire et administrer à toute personne âgée de 12 ans et plus (dans le respect de l'AMM) et dans les conditions définies ci-dessus :
I. Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
    − les vaccins à ARNm COMIRNATY 30 microgrammes/dose et 15/15 microgrammes/dose, des laboratoires Pfizer/BioNTech ;
    − les vaccins à ARNm SPIKEVAX du laboratoire Moderna.
II. Vaccins à vecteur viral :
    − le vaccin VAXZEVRIA du laboratoire AstraZeneca ;
    − le vaccin JCOVDEN du laboratoire Janssen.
III. Vaccins sous-unitaires à protéine recombinante :
    − le vaccin NUVAXOVID du laboratoire Novavax ;
    − le vaccin VIDPREVTYN BETA des laboratoires Sanofi Pasteur/GSK.
2) Vaccins que les pharmaciens peuvent prescrire et administrer aux enfants âgés de 5 à 11 ans dans les conditions définies ci-dessus :
Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
    − le vaccin à ARNm COMIRNATY 10 microgrammes/dose, des laboratoires Pfizer/BioNTech.

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