Mise à jour : 07 avril 2022
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De plus en plus de produits alimentaires mettent en avant leurs atouts nutritionnels ou les effets positifs qu'ils pourraient avoir sur la santé. On appelle « allégation » tout message (texte, nom de marque, image, etc.) qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée ou un complément alimentaire possède des caractéristiques nutritionnelles particulières ou procure des bénéfices en termes de santé.
Afin de protéger le consommateur d’affirmations excessives voire trompeuses, l’Union européenne a adopté un règlement visant à encadrer ces allégations, règlement qui s’applique en France depuis juillet 2007.

Qu'est-ce qu'une allégation de santé ?

On appelle allégation de santé toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé.

Dans le contexte des produits ou des compléments alimentaires, les allégations peuvent concerner plusieurs thèmes. Les règles d’autorisation édictées par l’Union européenne varient selon le type d’allégation revendiqué.

Les allégations qui décrivent ou mentionnent un rôle sur le fonctionnement de l’organisme (autre que la prévention d’une maladie ou la santé des enfants)

Parfois appelées « allégations fonctionnelles », elles mentionnent le rôle d’un nutriment ou d’un autre type d’ingrédient dans la croissance, le développement ou les fonctions de l’organisme, ou font référence à des fonctions psychologiques et comportementales, ou à l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire.

Une liste des allégations de santé autorisées à ce titre a été publiée en 2012. La plupart concerne des vitamines ou des minéraux. Pour chacune des substances concernées, le règlement européen définit des conditions d’utilisation de cette allégation qui doivent être respectées (par exemple, la teneur minimale de substance qui doit être présente dans le produit, la quantité journalière minimale ou maximale, l’interdiction d’utiliser cette allégation pour les produits destinés aux enfants, etc.).

Un nombre important d’allégations revendiquées par les fabricants ont été écartées. Toutes les allégations de santé concernant les micro-organismes (comme les « probiotiques ») ont été rejetées, ainsi que la plupart des allégations de santé portant sur les propriétés anti-oxydantes de substances ou de denrées alimentaires.

Par ailleurs, plus de 2000 allégations de santé qui concernent pour la plupart des plantes et des substances botaniques ont été « mises en attente » par la Commission européenne.

Les allégations relatives à la prévention d'une maladie

Certaines allégations peuvent revendiquer un effet par rapport au risque de développer une maladie. Au niveau européen, ces allégations nécessitent désormais un accord au cas par cas, avec la constitution d’un dossier comprenant des études scientifiques de qualité ayant confirmé le bien-fondé de l’allégation.

Les allégations relatives au développement et à la santé des enfants

Les allégations relatives à d’éventuels bénéfices sur la santé et le développement des enfants sont soumises aux mêmes contraintes que celles relatives à la réduction du risque de développer une maladie. Elles peuvent porter sur les produits destinés spécifiquement aux enfants ou sur des allégations faisant référence à la croissance et au développement

Qu’est-ce qu’une allégation nutritionnelle ?

Les allégations dites nutritionnelles sont celles qui affirment ou suggèrent que la présence, l’absence ou la quantité d’un nutriment dans un aliment lui confère des propriétés nutritionnelles bénéfiques. Les allégations nutritionnelles peuvent également porter sur la quantité d’énergie qu’un aliment apporte ou n’apporte pas. Par exemple, « sans matières grasses », « sans sucres ajoutés », « allégé » ou « riche en vitamine C ».

Les allégations nutritionnelles autorisées et les conditions d’utilisation qui leur sont applicables sont listées en annexe du règlement européen de 2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé.

Ce même règlement prévoit que seuls les produits qui ont un certain « profil nutritionnel » pourront se prévaloir de ce type d’allégation. Le profil nutritionnel doit tenir compte de façon globale de l’ensemble des apports de la denrée et de sa place dans le régime alimentaire. Les profils nutritionnels devaient être établis en 2009. En raison des dissensions entre Etats-membres de l’Union européenne, ce travail n’a pas abouti.

Certains États de l’Union européenne ont néanmoins établi des outils de substitution aux profils nutritionnels, tels que le NutriScore en France, mais leur utilisation n’est pas reliée aux allégations nutritionnelles ou de santé.

Comment sont évaluées les allégations nutritionnelles et de santé ?

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (European food safety authority, EFSA) est chargée depuis 2007 d'évaluer les allégations nutritionnelles et de santé avant la mise sur le marché. Cette évaluation aboutit à une décision d’autorisation ou de refus par la Commission européenne. Seules les allégations autorisées par le biais de cette procédure peuvent être utilisées par les fabricants ou distributeurs. Les allégations autorisées sont publiées dans les textes communautaires.

Le registre des allégations nutritionnelles et de santé de l’Union européenne récapitule et met à jour les allégations autorisées et les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées. Il répertorie également les allégations refusées et les motifs de refus. Des demandes d’autorisation pour de nouvelles allégations de santé peuvent être faites en continu auprès de l’EFSA. Les allégations validées sont intégrées dans la liste des allégations autorisées.

Les allégations interdites

Toutes les allégations non autorisées (à l’exception des celles qui sont en attente d’évaluation) sont interdites.

Sont interdites par l’Union européenne les allégations qui suggèrent des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies (risque de confusion avec les médicaments), celles qui suggèrent que s’abstenir de consommer le produit en question pourrait être préjudiciable à la santé, celles faisant référence au rythme ou à l’importance d’une éventuelle perte de poids grâce au produit concerné, et celles qui se réclament d’un professionnel de santé en particulier. De la même manière, sont interdites les allégations qui suggèrent qu’une alimentation équilibrée ne suffit pas à couvrir les besoins en nutriments ou celles qui peuvent créer des doutes quant à la qualité des autres denrées alimentaires.

Enfin, les allégations de santé sont interdites pour les boissons alcoolisées de plus de 1,2 % d’alcool en volume, sauf celles qui mentionnent une réduction de la teneur en alcool ou en calories, par exemple « bière allégée en alcool ».

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